Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2002 et prennent effet pour les épreuves anticipées passées en 2001, sauf en ce qui concerne l'épreuve de français et littérature prévue dans le tableau des épreuves de la série littéraire, à l'article 1er du présent arrêté, qui remplace l'épreuve de français passée par anticipation en 2002 au titre de la session 2003.