Art. 6. - Le jury déclare admis un nombre de candidats au plus égal au nombre de places offertes dans la formation.
Il prévoit une liste complémentaire comprenant au plus un nombre égal à 50 % du nombre des candidats admis.
La réussite aux épreuves d'admission dans une école d'architecture n'ouvre pas droit à une inscription dans une autre école habilitée.