Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions sanitaires, sont admis à l'insémination artificielle, au sens des directives 90/118/CEE et 90/119/CEE susvisées :
- les verrats évalués en France et pour lesquels un agrément pour la monte publique artificielle a été accordé par le préfet de la région ;
- les verrats admis à l'insémination artificielle dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sur la base du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique, conformément à la décision 89/507/CEE susvisée ;
- les verrats originaires d'un Etat membre de l'Union européenne ou importés d'un pays tiers et destinés à des expériences techniques ou scientifiques effectuées sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.