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Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran »)

Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran »)

Art. 4. - Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc (bouchy), fer (pinenc), cabernet sauvignon et tannat.
Le tannat doit représenter au moins 40 % et au plus 60 % de l'encépagement. Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation « Madiran ».