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Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Art. 44. - I. - L'article 8 du décret du 21 novembre 1979 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget,
de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées. » II. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 2 février 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré,
suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.
« L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article 17 ci-après. » III. - L'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
« L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article 18 du présent décret.
« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article 18 ci-dessus. » 2. Au II, les mots : « les installations soumises à déclaration sont réputées agréées » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé ».
3. Au III, le mot « Toutefois » est ajouté avant les mots « Le retrait ou la suspension ».
IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article 43-2 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, en application de l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 susvisé ou de l'article 11 du décret du 2 février 1987 susvisé, valent agrément au titre du décret du 21 septembre 1977 susvisé sans limitation de durée.
V. - Le 7o de l'article 12 du décret du 2 février 1987 précité ainsi que les articles 13 à 16 et les articles 19 et 20 du même décret sont abrogés.
VI. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1997.