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Article (Arrêté du 14 octobre 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau »)

Article (Arrêté du 14 octobre 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau »)

Art. 3. - Analyse sensorielle. - L'analyse sensorielle porte notamment sur l'aspect visuel (aspect général du foin, couleur, identification de la flore) et sur les caractères olfactifs des lots.
On entend par lot :
1o Foin stocké : chaque lot correspond à une meule ; on appelle meule le foin appartenant à une même coupe, d'une qualité homogène, facilement différenciable, stocké sous un élément bâti ;
2o Vente sur charrette : le lot correspond à l'ensemble du foin faisant l'objet d'une transaction présenté en bottes ou en balles.
L'exploitant informe l'INAO au moins quarante-huit heures avant la transaction qu'il procédera à une « vente sur charrette », en précisant la quantité de foin faisant l'objet de cette transaction.
Une analyse sensorielle non conforme donne lieu à un avertissement.
La décision motivée de la commission « agrément-produit » est notifiée à l'intéressé par les services de l'INAO dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date de ladite décision. L'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations. Trois avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation de la déclaration d'aptitude par l'INAO.