Article (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)
Art. 7. - Les agents techniques forestiers sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves distincts:
1o Le premier concours est ouvert, à concurrence des trois cinquièmes des emplois à pourvoir, aux candidats qui sont âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option Aménagement de l'espace,
spécialité Production forestière, ou d'un diplôme de l'enseignement agricole de niveau au moins équivalent comportant une spécialité forestière et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
2o Le second concours est ouvert, à concurrence des deux cinquièmes des emplois à pourvoir, aux candidats qui justifient au 1er janvier de l'année du concours de trois années de services en qualité d'ouvrier forestier employé par les services de l'Office national des forêts ou les collectivités propriétaires de forêts soumises au régime forestier, ou en qualité d'agent de terrain non titulaire dans les services forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts. Ne sont retenues comme années de service que les années civiles ayant comporté au moins 800 heures d'emploi continu ou discontinu.
Lorsque, pour une année donnée, les emplois mis au concours prévu au 2o ci-dessus n'ont pas été pourvus, ils peuvent être attribués, par décision du directeur général de l'Office national des forêts, aux candidats de l'autre concours.