Article (Décret no 95-1157 du 2 novembre 1995 relatif à certaines conditions d'attribution de diverses prestations familiales et de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 7. - L'article R. 834-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 834-1. - Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière. Il est administré par un comité de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
« La Caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans des conditions fixées par un protocole passé entre elle et le fonds national d'aide au logement approuvé par le ministre chargé des finances.
« Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14. »