Art. 1er. - Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les cas suivants :
1o L'approvisionnement direct d'un client éligible par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article 22-III de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
2o L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
3o L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.