Article 21
I. - L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Le 2o du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. »
B. - Le C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. »
C. - Il est complété par un D ainsi rédigé :
« D. - Dans les départements de la Guadeloupoe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
« Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population. »
II. - L'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2o du A, au 2o du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente. »
TITRE II
DE L'EGALITE SOCIALE
ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION