Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-2047/2048 du 21 décembre 1994)
En ce qui concerne les bulletins de vote:
Considérant, d'une part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prescrit la mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote; Considérant, d'autre part, que la mention, imprimée en blanc sur fond noir sur les bulletins de vote de M. Mirassou, « élections législatives, 12 et 19 juin 1994 » n'a pas le caractère d'un emblème, au sens de l'article L. 52-3 du code électoral qui n'admet la présence que d'un seul enblème sur les bulletins de vote; que par suite M. Guegan n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les bulletins de ce candidat auraient été irréguliers comme comportant plus d'un emblème;