Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction générale de l'administration et du développement), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.