Art. 1er. - Sont prises par les chefs des services déconcentrés ou les chefs de service à compétence nationale relevant de la direction de la comptabilité publique, de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques :
1o Les décisions relatives à l'exercice du droit d'accès direct à des informations nominatives contenues dans un fichier informatique et à l'exercice du droit de rectification de ces informations, lorsque le service désigné dans l'acte réglementaire créant ce fichier fait partie des services déconcentrés ou des services à compétence nationale ;
2o Les décisions relatives à la communication de documents administratifs détenus par les services déconcentrés ou par des services à compétence nationale.
Chapitre II
Dispositions particulières
Section 1
Décisions relevant des autorités déconcentrées
de la direction de la comptabilité publique