Article (Arrêté du 17 octobre 1997 portant approbation de l'avenant no 1 à la Convention nationale des médecins généralistes)
3.6. Prescriptions pharmaceutiques
Le médecin référent se tient régulièrement informé de la mise sur le marché des médicaments génériques.
Lorsqu'il existe plusieurs équivalents thérapeutiques ayant la même dénomination commune internationale (DCI), le médecin référent s'engage à prescrire les médicaments les moins onéreux parmi ceux-ci. Les parties signataires dresseront en CCPN, après avis du CMPN, et à partir des fiches de transparence, une liste de ces équivalents, avant le 1er novembre 1997. Cette liste est révisée trimestriellement. Dans un premier temps, le médecin référent s'engage à prescrire les médicaments visés ci-dessus à concurrence d'au moins 10 % de la valeur de sa prescription médicamenteuse totale, dont 3 % au titre des médicaments génériques tels que définis par la réglementation en vigueur.
Ces taux seront revus par les parties signataires, au vu des constatations faites à l'issue d'une première période d'application de la présente option et des évolutions des catégories de médicaments susvisées.
Les dispositions du présent article pourront être réexaminées par les parties signataires en cas de modification substantielle de la législation et/ou de la réglementation relative aux modalités de prescription et de distribution des médicaments et aux systèmes de formation des prix des produits pharmaceutiques.
Les parties signataires s'engagent par ailleurs à intervenir auprès des pouvoirs publics de sorte que ces dispositions soient prises en compte dans le cadre de la politique du médicament et en particulier dans le cadre des décisions du comité économique du médicament.