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Article (Décret no 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières)

Article (Décret no 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières)

Art. 1er. - La déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir :
1. La dénomination « Déclaration de gage de compte d'instruments financiers » ;
2. La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée ;
3. Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
4. Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
5. Les éléments d'identification du compte spécial prévu à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée lorsqu'un tel compte existe ;
6. La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.