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Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Art. 37. - I. - La loi no 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction est complétée par un article 20 ainsi rédigé :

« Art. 20. - La présente loi est applicable au territoire de la Polynésie française à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 et des articles 16 et 17. Pour son application dans le territoire, l'article 15 est ainsi rédigé :
« "Art. 15. - Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque,
directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi." » II. - La loi no 67-547 du 7 juillet 1967 tendant à reporter la date d'application et à préciser certaines dispositions de la loi no 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction est complétée par un article 18 ainsi rédigé :

« Art. 18. - La présente loi est applicable au territoire de la Polynésie française à l'exception de l'article 13. » III. - La loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction est complétée par un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. - Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables au territoire de la Polynésie française. »
IV. - L'article 36 de la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi rédigé :

« Art. 36. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte. Les articles 1er à 23 sont applicables au territoire de la Polynésie française. Pour l'application de l'article 12 au territoire de la Polynésie française, la référence au code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française applicables en la matière. » V. - Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er septembre 1996.