Article (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Art. 4. - Les techniciens de laboratoire sont recrutés :
1o Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous. Ces concours peuvent être organisés par spécialité ;
2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude, sauf pour le corps des techniciens de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale et le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, pour lesquels ce recrutement a lieu sur examen professionnel.