Article (Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc)
Art. 7. - Sont seuls autorisés:
- les arcs dont la longueur totale de la corde est supérieure à 95 centimètres;
- les arcs dont l'armement et le maintien en position armée ne sont dus qu'à la seule force de l'archer. Tout système de décoche automatique est interdit; - les flèches équipées de pointes de chasse, y compris les pointes démontables, à l'exclusion notamment des pointes de tir sur cibles et des pointes à articulation. Les pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d'explosifs sont interdites.