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Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Art. 21. - Le titre XIII du même décret est ainsi modifié:
I. - L'article 186 est ainsi rédigé:
« Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R.
232-2-1 à R. 232-2-3, R. 232-2-5 à R. 232-2-7 et R. 232-10-1 à R. 232-10-3 du code du travail, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent titre.
« Les dispositions des articles R. 232-1-1 à R. 232-1-14, R. 232-4, R.
232-5 à R. 232-5-11 et R. 232-6 du code du travail ne sont applicables, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil, qu'aux locaux fermés, notamment les baraquements, qui appartiennent ou qui sont loués ou gérés par les entreprises chargées des travaux et qui sont affectés au travail du personnel de ces entreprises, ainsi qu'à ceux mis à la disposition des entreprises intervenantes sur les chantiers soumis à l'article L. 235-3 du même code. » II. - A l'article 187:
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local-vestiaires à la disposition des travailleurs »;
2o Au deuxième alinéa, les mots « Cet abri » sont remplacés par les mots « Ce local »;
3o Le sixième alinéa est ainsi rédigé:
« Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant »;
4o Au septième alinéa, le mot « abri » est remplacé par le mot « local ».
III. - L'article 188 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 188. - Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, lorsque les installations prévues à l'article 187 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.
« L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement. » IV. - L'article 189 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 189. - Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
« Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article 186 du présent décret, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour 10 travailleurs.
« Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés,
entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des travailleurs. » V. - L'article 190 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 190. - Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté. » VI. - A l'article 191, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
« Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées doivent être mises gratuitement à la disposition des travailleurs. » VII. - L'article 192 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 192. - Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186 du présent décret, des cabinets d'aisances conformes aux dispositions de l'article R. 232-2-5 du code du travail doivent être mis à la disposition des travailleurs. » VIII. - Il est inséré, après l'article 192, un article 192 bis ainsi rédigé:
« Art. 192 bis. - Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l'alinéa premier de l'article 188 et aux articles 190 et 192 du présent décret, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes. »