Art. 2. - Il est inséré après l'article 11 de l'arrêté du 30 août 1995 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. - La représentation de l'administration aux commissions administratives paritaires prévues au présent arrêté est assurée dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé. »