Article (Arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances)
Art. 2. - Le seuil fixé à l'article 1er n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.