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Article (Décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture)

Article (Décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture)

Art. 5. - Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts aux concours.