Article 56
I. - Après l'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Organisation comptable
« Art. L. 114-1-1. - Les régimes et organismes visés au 2o du I de l'article LO 111-3 du présent code appliquent un plan comptable unique.
« Un décret fixe les règles comptables applicables, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes. »
II. - L'article L. 251-1, le premier alinéa de l'article L. 251-6 et les articles L. 251-8 et L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III. - L'article L. 225-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-6. - Les ressources nécessaires au financement du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Le plan comptable unique des régimes et organismes visés au I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.