Article (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 24. - Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents visés aux articles 19, 20, 21 et 22 sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.