Article (Arrêté du 31 mars 1995 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Centre des études européennes de Strasbourg)
Art. 6. - Toute pièce soumise à l'approbation ou au visa du contrôleur d'Etat en application des articles 4 et 5 du présent arrêté, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.
Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre de l'économie et au ministre du budget, qui statuent dans le délai d'un mois,
passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.