Art. 13. - Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Dans ce cas, si le CNRS confie à une société privée la mise en oeuvre d'un tel système automatisé, les délais d'acheminement du matériel électoral sont identiques à ceux précisés au 1 de l'article 12. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du directeur général du CNRS.