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Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article 20

Obligations en matière de défense


L'exploitation du DMM intéressant la défense nationale, le titulaire devra porter à la connaissance des représentants de l'Etat toutes les informations dont il viendrait à disposer en ce qui concerne les conflits du travail,
menaces de grèves ou grèves qui viendraient à se produire. Le titulaire devra appliquer immédiatement toutes dispositions pour pallier les conséquences éventuelles de ces situations.
Etant donné le caractère confidentiel des installations, le titulaire ne devra divulguer les informations concernant le réseau à aucun organisme privé ou public, français ou étranger, qui ne soit pas habilité à les connaître.
Le titulaire devra, sous peine de poursuites, en application du code pénal, aviser immédiatement les représentants de l'Etat et le service de sécurité dont relève l'installation en cause de toute menace ou de tout acte de sabotage ou de malveillance caractérisé qui parviendrait à sa connaissance ou qu'il constaterait.
Le personnel du titulaire devra satisfaire aux prescriptions de sécurité édictées par les autorités compétentes. Les membres de ce personnel ayant accès aux informations classifiées seront soumis aux règles applicables en la matière.
Les autorités compétentes en matière de défense pourront procéder, dans les installations et au siège du titulaire, à toutes inspections et contrôles qui paraîtraient opportuns pour s'assurer du bon respect des obligations de défense.