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Article (Arrêté du 10 janvier 1995 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Article (Arrêté du 10 janvier 1995 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Art. 4. - Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.