Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)
Art. 16. - Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de conciliation, son président peut désigner un conciliateur choisi parmi les membres du collège. Celui-ci est assisté en tant que de besoin par les fonctionnaires ou agents de l'Autorité.
Le président informe simultanément le Conseil de la concurrence de l'engagement de la procédure de conciliation conformément à l'article L.
36-9.
Le conciliateur organise la procédure de conciliation et favorise la recherche et la conclusion d'un accord. Les représentants des parties doivent avoir capacité à conclure un accord de conciliation.
A l'issue de la procédure, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est signé par le conciliateur et les parties concernées. En cas de succès de la conciliation, ce procès-verbal vaut accord entre les parties.
Chapitre IV
Règles de procédure relatives aux décisions
prises en application de l'article L. 36-11