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Article (Décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications)

Article (Décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications)

Art. 9. - Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination, sauf pour l'accomplissement de l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er.