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Article (Décret no 96-483 du 21 mai 1996 portant création du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret no 96-483 du 21 mai 1996 portant création du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie)

Art. 4. - Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :
1. Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement,
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;
2. Quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant du territoire élu par le congrès ;
b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;
3. Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;
4. Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;
5. Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 2 ;
6. Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.