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Article (Arrêté du 8 mars 1995 modifiant différents arrêtés relatifs aux aptitudes et aux compétences requises des navigants professionnels de l'aéronautique civile et concernant l'acquisition et la vérification des connaissances en matière de facteurs humains pour les navigants techniques)

Article (Arrêté du 8 mars 1995 modifiant différents arrêtés relatifs aux aptitudes et aux compétences requises des navigants professionnels de l'aéronautique civile et concernant l'acquisition et la vérification des connaissances en matière de facteurs humains pour les navigants techniques)

Art. 4. - A compter du 1er janvier 1997, il est ajouté aux points sur lesquels portent, d'une part, les formations pratiques et, d'autre part,
l'évaluation par l'examinateur lors des épreuves pratiques le point suivant: « Gestion des ressources humaines et techniques ».
Cet ajout est effectué:
- au paragraphe 9 de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1988 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion et au paragraphe 3.2 de l'annexe III de ce même arrêté;
- au paragraphe intitulé Epreuve en ligne, dans la rubrique Exécution du voyage de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Hélicoptère;
- au paragraphe 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 (mécanicien navigant Avion) et au paragraphe 2, rubrique Utilisation normale de l'annexe II de ce même arrêté;
- au paragraphe 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 (ingénieur navigant de l'aviation civile);
- au paragraphe 3 (Voyage aérien et exercices de pilotage) de l'article 3 de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion.
A compter du 1er janvier 1997, il est ajouté à la fin de l'article 5 de l'annexe de l'arrêté du 6 août 1970 susvisé la phrase suivante: « Au cours des épreuves 6 et 7, l'examinateur évalue l'aptitude du candidat à la gestion des ressources humaines et techniques ».