Article (Arrêté du 3 avril 1995 relatif à la classification des suspensions des véhicules à moteur)
Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
- « véhicule » tout véhicule à moteur des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total roulant autorisé est supérieur ou égal à douze tonnes, complet, incomplet ou complété;
- véhicule « incomplet » tout véhicule neuf livré en châssis nu, en châssis-cabine ou en VASP à aménager;
- véhicule « complété » tout véhicule neuf carrossé, équipé ou aménagé à partir d'un véhicule incomplet;
- véhicule « complet » tout véhicule neuf ou usagé autre que les véhicules incomplets et complétés.