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Article (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures


Emergence maximale admissible: 3 dB (A) à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus:
- en tout point de l'intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées;
- le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin,
terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées aux élevages particulièrement bruyants (pintades, coqs reproducteurs, ...) pour parvenir au respect des valeurs maximales d'émergence.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur. Les engins de chantier répondent notamment aux dispositions du décret du 18 avril 1969 susvisé.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage tel que sirènes, avertisseurs ou haut-parleurs est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.