Article (Décret no 95-615 du 6 mai 1995 portant application des articles 8 bis et 15 bis de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer)
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 8 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les marchandises, introduites au titre du 1o ou produites au sens du 2o de l'article 1er de ladite loi en Martinique ou en Guadeloupe et livrées ou expédiées dans l'autre région, font l'objet, dès leur arrivée dans cette région du dépôt, auprès du bureau de douane territorialement compétent: - en cas de livraison, de la facture ou du document en tenant lieu prévu par l'article 289 du code général des impôts;
- ou bien, en cas d'expédition:
- d'une copie de la déclaration en douane, modèle document administratif unique, établie lors de l'importation du bien ou d'une copie de la facture visée par le service des douanes lors de cette importation;
- ou d'une copie de la facture d'achat du bien par l'expéditeur;
- ou, dans le cas d'un produit soumis à accises, d'un titre de mouvement prévu par la réglementation des contributions indirectes;
- ou de tout autre document agréé par le service des douanes.