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Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Art. 58. - 1o Les fonctionnaires et agents visés au a du 1o de l'article 25 ci-dessus sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1re, 4e et 6e catégorie qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1o dudit article, les arrêtés d'autorisation prévus au 2o du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
2o Les militaires visés au 3o de l'article 25 ci-dessus portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
3o Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des paragraphes 1 à 6 de la 1re catégorie et à utiliser les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie qui leur ont été remis par leur administration.
4o Les membres du personnel des entreprises visées au II de l'article 26 ci-dessus, agréées par le préfet, peuvent lorsque leur mission le justifie,
être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux desdites entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.

CHAPITRE V

Sécurité des expéditions et des transports des armes