Article (Arrêté du 14 novembre 1997 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la Gironde de la récolte de 1997)
Art. 4. - En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.