Article (Arrêté du 7 février 1997 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 6)
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION DE TOUS SERVICES DE TELECOMMUNATIONS LEX 6
Titulaire de l'autorisation : Belgacom Téléport SA
Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'opérateur : il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article premier de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
Le réseau : ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par l'opérateur, secteur spatial, station autonome, réseau câblé ainsi que les liaisons fixes autres que satellitaires nécessaires au réseau.
Le service téléphonique au public : il s'agit de l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
Le secteur spatial : il s'agit des capacités spatiales louées ou établies par l'opérateur pour l'acheminement de ses liaisons.
Stations maîtresses ou autonomes : il s'agit des stations terriennes fixes ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite.
En outre, les stations maîtresses et les stations autonomes sont responsables du contrôle de l'accès au satellite des stations dépendantes qui lui sont rattachées ainsi que de la signalisation du réseau. Le sous-ensemble d'une station maîtresse - équipements et logiciels - qui gère et contrôle l'accès des stations du réseau au secteur spatial est appelé « unité de contrôle du réseau ».
Stations dépendantes : il s'agit des stations terriennes fixes de petites dimensions (Very Small Aperture Terminal : VSAT) qui ne peuvent transmettre ou recevoir des informations que sur ordre de l'unité de contrôle du réseau de la station maîtresse associée, ou encore, qui peuvent être supervisées et contrôlées à partir d'un centre qui regroupe les fonctions nécessaires de contrôle et de commande et qui accède à chaque station dépendante présentant des fonctions d'émission par un canal de contrôle externe assuré par liaisons filaires ou radioélectriques.
Les faisceaux hertziens : il s'agit de liaisons de radiocommunications de terre entre points fixes.
Les abonnés au service : il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'opérateur.
Le CCTP : il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
L'ETSI : il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
L'UIT : l'Union internationale des télécommunications est l'organisme au sein duquel sont traitées les questions de normalisation internationale en matière de télécommunications.
Les conventions d'interconnexion : les conventions précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.
Les conventions donnant accès au domaine public : elles précisent les conditions techniques et financières d'accès au domaine public.
Chapitre Ier
Nature, zone de couverture
et caractéristiques du réseau et des services
L'opérateur peut, sur le réseau objet de la présente autorisation et pour une desserte maximum de 20 000 utilisateurs, à l'exception de ceux raccordés par le réseau câblé de Mons-en-Baroeul, fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes.
1.1. Nature du réseau et des services
1.1.1. Le réseau
Le réseau est constitué de liaisons par satellites et de liaisons terrestres. La description détaillée du réseau (architecture, liaisons filaires, listes des fréquences des liaisons fixes radioélectriques, liste des caractéristiques techniques des stations maîtresses et des stations dépendantes ainsi que leurs conditions d'exploitation, caractéristiques du secteur spatial...) est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières :
a) Réseau câblé :
L'opérateur peut utiliser le réseau câblé de la ville de Mons-en-Baroeul.
b) Autres infrastructures fixes terrestres :
Les liaisons fixes, autres que satellitaires, nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau ouvert au public de l'opérateur peuvent être : - établies de manière complémentaire par l'opérateur, que ce soit par voie hertzienne ou filaire, sous réserve des dispositions du chapitre VIII relatives aux fréquences ;
- louées à tout fournisseur autorisé.
L'ensemble de ces liaisons est décrit au CCTP.
c) Composantes satellitaires :
Stations maîtresses ou stations autonomes :
Les stations maîtresses sont installées et exploitées dans le respect des règles définies par le règlement des radiocommunications de l'UIT. Elles doivent avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de l'accord sera notifiée trois mois après la mise en service à l'Autorité de régulation des télécommunications et portée au CCTP.
L'installation et l'exploitation de stations en dehors du territoire national sont assujetties à la réglementation en vigueur dans chacun des pays concernés. Les stations du réseau doivent être exploitées dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l'UIT.
Stations dépendantes :
Les stations dépendantes rattachées aux stations maîtresses ne peuvent être installées que dans la zone de couverture du réseau définie au paragraphe 1.2.
Accès direct à la capacité spatiale des organisations intergouvernementales de satellites Intelsat et Eutelsat :
Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'Intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'engendrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat.
Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location.
1.1.2. Les services
La liste des services offerts devra être communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications et leur description détaillée précisée dans le cahier des clauses techniques particulières.
Les abonnés au service téléphonique ouvert au public de l'opérateur peuvent établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public autorisés (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, etc.).
De la même façon, un abonné au service téléphonique ouvert au public de l'opérateur peut être joint par l'ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international,
etc.).
L'opérateur lorsqu'il souhaite fournir des services en lignes couverts par l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 en fait la déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'opérateur lorsqu'il souhaite offrir des services de vidéo ou de radio à la demande couverts par l'article 4 de la loi du 10 avril 1996 fait une demande d'autorisation auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'opérateur, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'opérateur.
1.2. Zone de disponibilité des services offerts sur le réseau