Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs)
Art. 9. - Lorsqu'un instrument permet la mesure de la teneur de plusieurs gaz, il doit appartenir à la même classe pour tous les mesurandes, sauf exceptions prévues aux articles 13, 18 et 20 ci-après.
TITRE III
VERIFICATION PRIMITIVE