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Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Art. 16. - Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission,
les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Sauf autorisation expresse du commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire, dans l'ordre de classement.
Aucun remplacement par appel à la liste complémentaire ne sera effectué après le trentième jour qui suit la date fixée pour la rentrée à l'école.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES