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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

5.4.2. Dépôt distinct des projets de loi

Les rapports et documents qui font l'objet d'un dépôt distinct au Parlement et, selon une périodicité propre à chacun d'entre eux, fixée par le texte le prévoyant, doivent obéir aux règles suivantes :

Ils sont élaborés, dans les délais fixés par la loi, à l'initiative du ministère concerné, en liaison avec les départements ministériels qui doivent contribuer à leur préparation, puis adressés, une fois achevés, au secrétariat général du Gouvernement qui s'assure de l'accord du Premier ministre sur le texte du document. Cette transmission doit comporter au moins cinq exemplaires du document. Celui-ci est alors officiellement transmis au Parlement au nom du Premier ministre par les soins du secrétariat général du Gouvernement.

Les assemblées parlementaires ne se considèrent pas saisies d'un rapport qui n'aurait pas été déposé selon cette règle. Ainsi, la transmission directe par un ministre au président d'une assemblée ne constitue pas un dépôt régulier.

Parallèlement au dépôt assuré par le secrétariat général du Gouvernement, l'administration auteur du document adresse à chaque assemblée un nombre suffisant d'exemplaires pour permettre la distribution du rapport aux parlementaires intéressés.