Art. 6. - L'article 33 du décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article est supprimé ;
II. - Le début du nouvel alinéa premier est ainsi rédigé :
« I. - Chaque trimestre, le centre d'aide par le travail transmet... » ;
III. - Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Chaque trimestre le centre d'hébergement et de réinsertion sociale transmet au préfet la liste des personnes accueillies, entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur sa demande, la liste des personnes présentes.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet. »