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Article (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))

Article (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))

Art. 17. - I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'exercice de la profession de restaurateur.
II. - Ce rapport devra aborder l'activité de restaurateur dans toutes ses formes d'exercice, qu'elles soient traditionnelles ou non.