Article (Arrêté du 19 décembre 1995 portant modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)
Art. 4. - a) Sont éligibles dans le sixième collège les électeurs retraités totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations et, sans conditions de durée, les conjoints survivants bénéficiaires d'un droit à pension.
b) Sont éligibles dans les autres collèges tous les électeurs inscrits sur les registres du personnel navigant et totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations.
c) Nul ne peut être éligible que dans son collège d'appartenance à la date d'arrêt des listes électorales.