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Article (Arrêté du 5 juillet 1995 pris en application de l'article 537 du code général des impôts)

Article (Arrêté du 5 juillet 1995 pris en application de l'article 537 du code général des impôts)

Art. 1er. - Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes,
réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.