Article 1er
1. Les Parties reconnaissent que la Commission, le Fonds et la Fondation peuvent satisfaire toutes les demandes liées à la Seconde Guerre mondiale qui sont ou seront formulées à l'encontre des Banques définies à l'Annexe A et qu'il est dans l'intérêt de tous que ces entités soient le moyen et le cadre exclusifs pour le traitement de ces demandes.
2. La France s'engage à ce que la Commission fasse de manière appropriée une large publicité quant à ce mécanisme, ses objectifs et l'existence de fonds destinés à satisfaire toutes les demandes légitimes.
3. La France s'engage à ce que la Commission et la Fondation agissent conformément aux principes énoncés à l'Annexe B. La France garantit aux Etats-Unis que la Fondation a été créée. La France s'engage à ce que les Banques définies à l'Annexe A contribuent à la Fondation à hauteur de 100 millions d'euros. La France garantit que la Fondation et le Fonds seront soumis au contrôle légal des autorités gouvernementales françaises compétentes dans toute la mesure permise par le droit français. Le Gouvernement français s'assurera que la Commission opère dans la plus grande transparence et exercera son contrôle dans toute la mesure permise par le droit français. Toute personne pourra demander, dans la mesure permise par le droit français, que les autorités gouvernementales françaises prennent les mesures nécessaires au respect par la Commission et la Fondation de leurs obligations légales.
4. La France s'engage à ce que les Banques satisfassent sans délai et de façon intégrale toutes les demandes approuvées par la Commission.