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Article (Arrêtés du 23 mars 1995 portant institution de régies d'avances et de recettes)

Article (Arrêtés du 23 mars 1995 portant institution de régies d'avances et de recettes)

Art. 6. - Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable public assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire au moins une fois par mois ou lorsqu'elles atteignent la somme de 20 000 F.