Article (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement)
Art. 2. - Lorsqu'une plante commercialisée en dehors d'une certification officielle est accompagnée d'un passeport phytosanitaire comportant les informations prévues à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, ce passeport peut constituer le document exigé, à condition toutefois de comporter soit dans un cadre séparé, soit sur un autre support, les indications supplémentaires suivantes:
- la mention « Qualité communautaire » ou « Qualité C.E.E. »;
- la mention de l'organisme officiel susvisé ou son code;
- dans le cas de plantes fruitières la mention « C.A.C. »;
- la dénomination de la variété ou:
- dans le cas de plantes ornementales appartenant non pas à des variétés mais à des groupes de plantes: la dénomination du groupe de plantes;
- en cas de porte-greffe, sa désignation:
- en cas de matériel fruitier greffé, on ajoutera à la dénomination variétale du greffon la désignation du porte-greffe;
- en cas de matériel greffé autre que fruitier, on se contentera d'indiquer que le matériel a été greffé;
- le nom du pays de récolte pour les plantes provenant de pays tiers.