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Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 62. - Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de laboratoire régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant les fonctions de même nature et appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B.