Article (Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
Art. 8. - La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée à la désignation par la personne candidate du laboratoire dans lequel celle-ci entend exécuter les missions d'identification par empreintes génétiques qui pourront lui être confiées.